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Le statut juridique de l’alimentation dans les instruments de droit international.

Le statut juridique de l’alimentation dans les instruments de droit international.

En période de conflit armé, le droit international humanitaire ne veille pas seulement à conférer une protection physique aux personnes non-combattantes telle que la population civile. Cette protection se rapporte également aux biens qui contribuent à sa protection, tels que les biens alimentaires. (I) De plus, de façon concomitante à la question de la protection de ces biens, les instruments de droit international humanitaire et de droit international des droits de l’Homme confèrent aux individus une protection relative à l’accès, la disponibilité et la qualité de l’alimentation ayant pour effet de consacrer un droit à l’alimentation (II).

I/ LA DOUBLE DIMENSION DE L’ALIMENTATION EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.

À l’inverse des règles encadrant la conduite des hostilités, généralement désignées comme le droit des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, le droit des Conventions de Genève de 1949 accorde une part importante sinon principale à la protection de la personne humaine, en premier lieu le soldat mais également et le civil non-combattant. Cette focalisation sur la protection des personnes non-combattantes aujourd’hui essentielle a pourtant constitué une véritable nouveauté dans le contexte de la rédaction des Conventions de Genève, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. En effet, depuis ce conflit armé aux conséquences désastreuses, la guerre n’est plus seulement conduite sur des champs de batailles aux lignes de front bien délimitées, mais également dans les villes et plus simplement les zones occupées par les populations civiles ne prenant pas ou plus part aux hostilités. L’impact de la Seconde Guerre Mondiale en terme de perte de vies humaines a été tel que les civils ont constitué une majeure partie d’entre elles. Ainsi, dans l’esprit des Conventions de Genève de 1949, les populations civiles doivent non seulement ne pas faire l’objet d’attaques, mais également bénéficier d’une protection intégrale contre ces attaques.

Les conflits armés ont par ailleurs un impact inévitable sur des facteurs essentiels à la survie de la populations tels que l’accès aux soins ou à des denrées alimentaires. Alors que le droit de La Haye, en ce qu’il régit la conduite des hostilités entre les belligérants se concentre essentiellement à établir une protection par l’interdiction de pratiques compromettant la survie des individus, le droit de Genève tente d’appliquer un cadre protecteur aux biens qui de par leur nature contribuent à la survie des populations. Il en va ainsi pour les biens alimentaires, considérés comme indispensables à la survie des populations (A), ainsi que pour l’aide humanitaire destinée à la population lorsque ces biens font défaut (B).

A/ La protection des biens civils indispensables à la survie des populations.

Ce sont les deux Protocoles additionnels de 1977, en ce qu’ils complètent les Conventions de Genève de 1949, qui définissent (1) et reconnaissent la protection indispensable (2) des biens civils considérés comme essentiels à la survie de la population. Ces biens protégés contre toute forme d’atteinte désignent essentiellement les biens recouvrant le champ de l’alimentation, puisqu’il s’agit de façon non exhaustive des denrées alimentaires, des récoltes et des zones agricoles qui les produisent, du bétail, des installations et réserves d’eau potable ainsi que des ouvrages d’irrigation. Les biens alimentaires relatifs à l’aide humanitaire bénéficient également d’une protection (II).

B/ La protection de l’aide humanitaire destinée à assurer la survie des populations.

Les secours humanitaires peuvent, sous couvert de l’autorisation des parties concernées, contribuer à l’approvisionnement de biens essentiels à la survie de la population. Ces biens concernent les vivres donc les denrées alimentaires, les médicaments, mais également les vêtements, le matériel de couchage ou encore les logements d’urgence (3). La quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre instaure également la règle du « libre passage de tout envoi de vivres indispensables » aux populations (4). À cette fin, la Convention précise que l’Etat doit « [faciliter] dans toute la mesure de ses moyens » les actions de secours au profit de la population (5), lesquelles peuvent notamment porter sur l’apport de vivres en cas de pénurie alimentaire, en ne retardant d’aucune manière leur acheminement et leur délivrance mais également et surtout en les protégeant (6). Ainsi, à la question de la protection des biens dits alimentaires d’appartenance civile ou d’origine humanitaire s’ajoute celle du droit à l’alimentation.

II/ LA SIGNIFICATION DU DROIT À L’ALIMENTATION EN DROIT INTERNATIONAL.

Selon le Comité des droits économiques sociaux et culturels, le droit à l’alimentation « est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer » (7). Jean Ziegler, alors Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation précise cette définition en y ajoutant la notion de dignité, comme le remarque Christophe Golay (8). Ainsi, « le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne » (9). Ces deux formulations permettent dès lors de suggérer que le droit à l’alimentation comporte trois dimensions : chaque individu doit pouvoir bénéficier d’une nourriture suffisante donc disponible, elle doit être accessible pour qu’il soit possible pour lui de se la procurer, et celle-ci doit être adéquate à ses besoins.

Au sens du Comité des droits économiques sociaux et culturels, la notion d’alimentation disponible en quantité suffisante signifie que celle-ci doit permettre aux individus de satisfaire leurs besoins alimentaires en conformité avec leur croissance physique et mentale (10). Cette disponibilité signifie également qu’il soit possible pour les individus que cette alimentation soit obtenue directement « de la terre ou d’autres ressources naturelles, [ou par la disposition] de systèmes de distribution […] et de marché opérants capables d’acheminer les produits alimentaires du lieu de production » (11) vers les individus sur tout le territoire national, cela sans interruption.

Concernant la notion d’alimentation accessible, le Comité des droits économiques sociaux et culturels envisage deux composantes. D’une part cela signifie que cette alimentation doit être accessible de manière physique, c’est- à-dire que toute personne, quelle qu’elle soit, « y compris les personnes physiquement vulnérables, comme les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, les handicapés, les malades en phase terminale et les personnes qui ont des problèmes médicaux persistants, dont les malades mentaux, doit avoir accès à une nourriture suffisante » (12) ou bénéficier d’une aide pour y avoir accès en cas d’impossibilité physique ou dans l’hypothèse d’une catastrophe naturelle ou anthropique compromettant son accès. D’autre part, l’alimentation doit être accessible en terme économique, c’est-à-dire que la proportion des dépenses consacrées par les populations à leur régime alimentaire ne doit pas pour autant compromettre la satisfaction d’autres besoins élémentaires tels que l’accès à la santé ou l’éducation (13).

Bien que tardivement défini de façon précise, le droit à l’alimentation est également présent dans les instruments de droit international depuis la seconde moitié du XXème siècle, et plus particulièrement dans les traités de droits humains que dans les conventions de droit international humanitaire. En matière de droit à l’alimentation, il peut être ainsi considéré que les conventions de droit international humanitaire ne font en fait que compléter les instruments internationaux de protection des droit de l’Homme, ces derniers étant applicables en temps de paix comme de conflit armés (14). Les conventions de droit international humanitaire se distinguent néanmoins du droit international des droits de l’Homme en ce qu’elles lient les États aux obligations qu’elles contiennent, sans pour autant créer des droits subjectifs que les individus seraient susceptibles d’invoquer. Jean Ziegler, dans son rapport du 16 mars 2006 adressé au Conseil économique et social des Nations Unies indique qu’en matière de droit à l’alimentation les États sont liés à une obligation de respect (15), de protection (16) et de réalisation (17).

En droit international des droits de l’Homme, le droit à l’alimentation est consacré par divers instruments d’applicabilité variable, le premier étant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Ainsi, son article 25 peut être interprété comme se rattachant au droit à l’alimentation en ce qu’il proclame le droit à un niveau de vie adéquat (18). L’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacre également « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture (…) suffisant(e) » tout en prenant soin de proclamer « le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim ». Il en est de même avec la Convention internationale sur les droits de l’enfant (19). Au plan régional africain, bien que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (20) ne comporte aucune disposition relative à la protection du droit à l’alimentation, celle-ci est notamment complétée par un protocole en vigueur relatif aux droits de la femme en Afrique (21) dont l’article 15 indique que « les États [doivent assurer] aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate ». Enfin, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant indique que « Les États parties à la présente Charte s’engagent à […] assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable » (22).

Il convient par ailleurs d’indiquer que l’applicabilité des règles du Droit international des Droits de l’Homme relatives au droit à l’alimentation en période de conflit armé a été confirmée par une avis consultatif de la Cour Internationale de Justice (23). Quant au cas spécifique du droit international humanitaire, bien que celui-ci ne fait aucunement mention dans ses dispositions d’un droit à l’alimentation des populations civiles de façon expresse, certaines d’entre elles s’y rattachent malgré tout (24). À cet égard, le droit international humanitaire comporte trois particularités permettant de renforcer la protection du droit à l’alimentation en période de conflit armé. En effet comme le rappelle Jelena Pejic (25), les parties à un conflit armé, qu’elles soient de nature étatique ou non-étatique sont liées sans différenciation aux règles universelles et indérogeables du droit international humanitaire, et doivent à cet effet les mettre en œuvre sans délai.


(1) Art. 54.2 du Protocole Additionnel I et art. 14 du Protocole Additionnel II des Conventions de Genève de 1949.
(2) Art. 54.4 du Protocole Additionnel I et 14 du Protocole Additionnel II des Conventions de Genève de 1949.
(3) Art. 69 du Protocole Additionnel I des Conventions de Genève de 1949.
(4) Art. 23 de la quatrième Convention de Genève de 1949.
(5) Art. 59 de la quatrième Convention de Genève de 1949.
(6) Art. 59 de la quatrième Convention de Genève de 1949 et art. 70.2 + 70.4 du Protocole Additionnel des Conventions de Genève de 1949.
(7) Comité, Observation générale 12. Le droit à une nourriture suffisante (art 11) (12 mai 1999), Doc.N.U. E/C.12/1999/5, par. 6.
(8) Christophe Golay, Droit à l’alimentation et accès à la justice, p.69.
(9) Commission, Le droit à l’alimentation. Rapport présenté par M. Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (7 février 2001), Doc.N.U E/CN.4/2001/53, par. 14.
(10) Comité, Observation générale 12. Le droit à une nourriture suffisante (art 11) (12 mai 1999), Doc.N.U. E/C.12/1999/5, par. 8 et 9.
(11) Ibid., par. 12.
(12) Comité, Observation générale 12. Le droit à une nourriture suffisante (art 11) (12 mai 1999), Doc.N.U. E/C.12/1999/5, par. 13.
(13) Ibid., par. 13.
(14) Jelena Pejic, The right to food in situations of armed conflit : The legal framework, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 83, 2001, p.1097.
(15) Le droit à l’alimentation. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler (16 mars 2006), E/CN.4/2006/44 (par. 22).
(16) Ibid. (par. 23).
(17) Ibid. (par. 24).
(18) Art. 25.1 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation (…) ».
(19) Art. 24(2) (c) et 27 (3).
(20) Convention internationale adoptée dans le cadre de l’Organisation de l’unité africaine le 27 juin 1981. Entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
(21) Art. 15 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (adopté le 11 juillet 2003, en vigueur depuis le 25 Novembre 2005).
(22) Art. 14. Convention adoptée dans le cadre de l’Organisation de l’unité africaine en juillet 1990. Entrée en vigueur le 29 novembre 1999.
(23) CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, par. 106.
(24) La protection des biens civils indispensables se rattache inéluctablement à celle du droit à l’alimentation, voir Partie 2, Chapitre 2, Section 1.
(25) Jelena Pejic, The right to food in situations of armed conflit : The legal framework, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 83, 2001, p.1097-1098.


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