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Le droit à l’alimentation: Un droit justiciable au niveau international.

Le droit à l’alimentation: Un droit justiciable au niveau international.

S’il est bien un droit méconnu mais qui me tient personnellement à coeur, il s’agit du droit à l’alimentation. Il s’agit non seulement d’un droit véritable, mais celui-ci est également justiciable au regard du droit international. Depuis le 5 mai 2013 en effet, l’entrée en vigueur du Protocole facultatif du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) a consacré la justiciabilité du droit à l’alimentation.

LE DROIT À L’ALIMENTATION, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le droit à l’alimentation doit s’entendre comme comprenant trois composantes. Il s’agit en effet d’un droit en vertu duquel chaque individu doit pouvoir bénéficier d’une nourriture suffisante, accessible mais également adéquate à ses besoins. Jean Ziegler, alors Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation avait précisé la notion de droit à l’alimentation en y ajoutant la notion de dignité (1). Ainsi, « le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne » (2). Au plan international, le droit à l’alimentation est consacré par divers instruments juridiques, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant (3) ou la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (4). S’agissant du PIDESC, c’est son article 11 qui se rattache au droit à l’alimentation en consacrant « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture (…) suffisant(e) » tout en prenant soin de proclamer « le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim ».

LE PIDESC, C’EST-À-DIRE ?

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme n’ayant aucune valeur juridique, ce sont deux pactes internationaux (sur les droits civils et politiques (PIDCP) et sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)) adoptés conjointement par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1966 qui comblent cette lacune. Le PIDESC contient une liste de droits subjectifs tels que le droit à la santé, le droit à l’éducation, les droits au travail et bien entendu le droit à l’alimentation. Ainsi envisagé, les États ayant signé et ratifié ce Pacte sont liés à une obligation de respect, de protection et de mise en œuvre des droits qu’il contient… sans pour autant que l’État en question soit sanctionné en cas de violation de ces obligations. Bien qu’un Comité des droits économiques, sociaux et culturels ait été créé, sa fonction reste cantonnée au seul examen des rapports périodiques présentés par les Etats sur leur mise en œuvre des droits contenus dans le Pacte. Par ailleurs, le texte du PIDESC en lui-même ne donne aucune possibilité aux individus qui auraient épuisé tous les recours disponibles au plan national d’invoquer les droits contenus dans le PIDESC devant une instance internationale.

Cette lacune a conduit l’Assemblée Générale des Nations Unies à adopter le 10 décembre 2008 un texte complémentaire, désigné Protocole facultatif du PIDESC (5). Sous réserve que le protocole entre en vigueur et que l’État concerné l’ait ratifié c’est-à-dire intégré dans son système juridique, le Protocole facultatif du PIDESC permet la justiciabilité des droits contenus dans le texte du PIDESC. En d’autres termes, ce Protocole donne la possibilité aux individus ressortissants d’un Etat l’ayant ratifié la possibilité de déposer une plainte à l’encontre de l’État devant le Comité des droits sociaux, économiques et culturels des Nations Unies. C’est le 5 mai 2013, conformément à son article 18, que le Protocole facultatif du PIDESC est entré en vigueur après sa dixième ratification (6).

PEUT-ON POUR AUTANT PARLER DE JUSTICIABILITÉ UNIVERSELLE ?

La plus grande difficulté qui se pose quant à la ratification par un Etat d’un tel Protocole est de le convaincre de se lier à un instrument juridique de niveau international qui contraint tous les États à se soumettre à des obligations « de faire » plutôt que de s’abstenir. Sur les 166 États parties au PIDESC, ce ne sont que vingt-deux d’entre eux qui reconnaissent actuellement la compétence du Comité des droits sociaux, économiques et culturels des Nations Unies pour recevoir des requêtes portant sur des violations présumées de droits que le texte contient tels que le droit à l’alimentation. Autrement dit, ces droits ne sont véritablement justiciables à l’heure actuelle qu’à l’encontre de ces vingt-deux États.

En définitive, il s’agit bien d’une étape importante dans la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels au niveau international. Néanmoins, les limites de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif du PIDESC en ce qu’il ne s’applique qu’aux États l’ayant ratifié ne font que rappeler une nouvelle fois à quel point les instruments juridiques internationaux, en particulier ceux relatifs à la protection des droits humains restent inéluctablement soumis à la volonté politique de chaque État. Gageons toutefois que le soutien et l’action de la société civile visant à encourager les États réfractaires à s’y soumettre permette d’allonger la liste des États parties. On se souvient notamment de la campagne « Faites-le signer » d’Amnesty International France dont l’objet était d’inciter l’Exécutif à signer le Protocole, à la suite de quoi le processus de ratification par la France a été effectif le 18 mars 2015.


(1) Comme le remarque Christophe Golay dans son ouvrage Droit à l’alimentation et accès à la justice, Ed. Bruylant, p.69.
(2) Commission, Le droit à l’alimentation. Rapport présenté par M. Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (7 février 2001), E/CN.4/2001/53, par. 14.
(3) Art. 24(2) (c) et 27 (3).
(4) Art. 12 (2).
(5) Adoption par la résolution A/RES/63/117.
(6) Après l’Argentine, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, l’Équateur, l’Espagne, la Mongolie, le Portugal, le Salvador et la Slovaquie, le Protocole facultatif du PIDESC a été ratifié par l’Uruguay.

#ÇaDonneÇa: Quand j’ai appris le jour-même l’entrée en vigueur du Protocole facultatif du PIDESC mais que peu de personnes dans mon entourage ont compris mon enthousiasme.

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